|
|
Ordonnance
concernant les exigences techniques requises
pour les véhicules routiers (OETV)
|
Art. 216 Feux 1 Si un éclairage est requis (art. 41 LCR et 30 et 39 OCR2), les cycles doivent être munis au moins d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière non clignotants. Ces feux doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair. Ils peuvent être fixes ou amovibles.3 2 Les feux des cycles ne doivent pas éblouir. 3 L'annexe 10 fixe les couleurs des feux supplémentaires. 4 Les clignoteurs de direction ne sont autorisés que sur les cycles à carrosserie fermée.4
Art. 217 Catadioptres 1 Les cycles doivent être équipés à demeure, au minimum, de deux catadioptres - dirigé l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière - dont la plage éclairante doit avoir une surface d'au moins 10 cm2. De nuit, par temps clair, ces catadioptres doivent être visibles à une distance de 100 m dans le faisceau des feux de route d'un véhicule automobile.1 2 Les cycles à voies multiples doivent être équipés de chaque côté, à l'avant et à l'arrière, d'un tel catadioptre placé le plus près possible des bords. 3 L'annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres.2 4 Les pédales doivent porter des catadioptres, à l'avant et à l'arrière, dont la plage éclairante doit mesurer au moins 5 cm2. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et dispositifs assimilés. 5 D'autres dispositifs rétroréfléchissants peuvent remplacer les catadioptres, s'ils répondent, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les catadioptres prévues à l'al. 1.
Art. 218 Signalisation, avertisseur, dispositif antivol 1 Les cyclistes peuvent porter des bandes en matière rétroréfléchissante ou des feux à l'avant-bras pour annoncer leurs changements de direction. Ces dispositifs doivent être de couleur blanche ou orange. 2 Les cycles doivent être munis d'une sonnette bien perceptible, à l'exception des cycles dont le poids sans conducteur n'excède pas 11 kg; les autres dispositifs avertisseurs sont interdits.1
Juin 2016
|
|
|